Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.

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TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456263
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 24 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →

1. Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de réception de la notification prévue à l'article ci-dessus, pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

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