Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456264
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 25 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →

1. A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

2. 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

3. 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corpsd'accueil.

4. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut.

5. Ces nominations prennent effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents mentionnés à l'article 22 prend effet à la date à laquelle ils acquièrent la nationalité française.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.