Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456264
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 25 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →
1. A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
2. 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;
3. 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corpsd'accueil.
4. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut.
5. Ces nominations prennent effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents mentionnés à l'article 22 prend effet à la date à laquelle ils acquièrent la nationalité française.
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