Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux chercheurs.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux chercheurs.
IdentifiantLEGIARTI000006456269
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 30 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →

1. Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE D'ORIGINE :

3. - Directeur de recherche de classe normale

4. 3e échelon

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. - Directeur de recherche de 1re classe

7. 3e échelon

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. - Ancienneté acquise maintenue.

10. CATEGORIE D'ORIGINE :

11. - Directeur de recherche de classe normale

12. 2e échelon

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. - Directeur de recherche de 1re classe

15. 2e échelon

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. - Ancienneté acquise maintenue.

18. CATEGORIE D'ORIGINE :

19. - Directeur de recherche de classe normale

20. 1er échelon

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. - Directeur de recherche de 1re classe

23. 1er échelon

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. - Ancienneté acquise maintenue.

26. CATEGORIE D'ORIGINE :

27. - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

28. 2e échelon

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

31. 2e échelon

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. - Ancienneté acquise maintenue.

34. CATEGORIE D'ORIGINE :

35. - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

36. 1er échelon

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. - Directeur de recherche de classe exceptionnelle

39. 1er échelon

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. - Ancienneté acquise maintenue.

Aller plus loin

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