1. Les chercheurs sont tenus de fournir chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités, dans les conditions déterminées par le directeur de l'institut.
Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2006.
TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
IdentifiantLEGIARTI000006456229
Texte parentLEGITEXT000006070951
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