Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.

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TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006456279
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 40 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B, classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

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