Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2006.

TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
IdentifiantLEGIARTI000006456231
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 5 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 7 janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus est recueilli préalablement à celui de la commission administrative paritaire.

2. La commission d'évaluation ne comprend dans ce cas que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur objet de cette procédure.

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