1. Les fonctionnaires de l'institut régis par le décret n° 56-152 du 27 janvier 1956, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans les corps créés par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans les conditions définies ci-après. Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire et de l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux personnels administratifs et techniques titulaires.
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'Institut national d'études démographiques créés par le présent décret
- Section 1 : Dispositions relatives aux personnels administratifs et techniques titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006456289
Texte parentLEGITEXT000006070951
Aller plus loin
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