Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.
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TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux personnels administratifs et techniques titulaires.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'Institut national d'études démographiques créés par le présent décret
Section 1 : Dispositions relatives aux personnels administratifs et techniques titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006456292
Texte parentLEGITEXT000006070951
Référencearticle 53 du décret n°88-451 du 21 avril 1988 (version du 28 avril 1988)Légifrance →
1. Les chefs de groupe de l'Institut national d'études démographiques sont intégrés dans le corps des adjoints techniques selon le tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. - 10e échelon
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. - Adjoints techniques de la recherche de 2e classe
6. 11e échelon
7. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
8. - Ancienneté acquise maintenue.
9. Les chefs de groupe qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
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