1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant au présent chapitre. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.
Décret n°88-451 du 21 avril 1988 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1988 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-451 du 21 avril 1988
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes.
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'Institut national d'études démographiques créés par le présent décret
- Section 2 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006456294
Texte parentLEGITEXT000006070951
Aller plus loin
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