Décret n°89-166 du 10 mars 1989 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 mars 1989.

TexteDécret n°89-166 du 10 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456886
Texte parentLEGITEXT000006070954
Référencearticle 8 du décret n°89-166 du 10 mars 1989 (version du 12 mars 1989)Légifrance →

1. Les candidats admis au concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés agents d'exploitation stagiaires et effectuent un stage d'un an.

2. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

3. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.