Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 août 1986 (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Quelle que soit leur affectation, les gardes-pêche effectuent leur service dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
2. Ils peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ou non ouvrés. Dans ce cas, ils ont droit à un repos compensateur d'une durée au moins égale.
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