1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Arrêté du 1 août 1986 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
TexteArrêté du 1 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006462436
Texte parentLEGITEXT000006070965
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