Arrêté du 1 août 1986 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteArrêté du 1 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006462441
Texte parentLEGITEXT000006070965
Référencearticle 16 de l'arrêté du 1 août 1986 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Pour la comparution d'un garde-pêche devant la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire assisté ou non d'un défenseur de son choix.

2. Le chef du service d'affectation du garde-pêche est avisé de cette convocation.

3. Le garde-pêche incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

4. Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

5. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

6. La commission paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique du garde-pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.