Arrêté du 1 août 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 1986 au 12 mars 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006462421
Texte parentLEGITEXT000006070965
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 août 1986 (version du 30 octobre 1986)Légifrance →

1. Lorsque la commission paritaire est saisie de questions concernant, de façon spécifique, soit les grades de gardes de 1re ou de 2e catégorie, soit les grades de garde-chef ou de garde-chef principal, seuls les représentants élus du personnel des grades correspondants sont appelés à siéger. La parité est alors assurée par appel aux suppléants. En cas d'empêchement des suppléants, la parité peut être rétablie par réduction à due concurrence du nombre des représentants de l'administration.

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