1. Lorsque la commission paritaire est saisie de questions concernant, de façon spécifique, soit les grades de gardes de 1re ou de 2e catégorie, soit les grades de garde-chef ou de garde-chef principal, seuls les représentants élus du personnel des grades correspondants sont appelés à siéger. La parité est alors assurée par appel aux suppléants. En cas d'empêchement des suppléants, la parité peut être rétablie par réduction à due concurrence du nombre des représentants de l'administration.
Arrêté du 1 août 1986 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 1986 au 12 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006462421
Texte parentLEGITEXT000006070965
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