Référencearticle 8 de l'arrêté du 1 août 1986 (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le président convoque la commission paritaire soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite de la majorité des membres titulaires. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.
2. L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents.
3. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Un procès-verbal de chacune des réunions est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
5. Le procès-verbal de la commission des litiges est adressé au ministre chargé de la pêche en eau douce.
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