1. Les demandes d'admission aux avantages de retraite institués par la loi du 9 mai 1985 doivent être adressées aux autorités académiques compétentes ; celles-ci en accusent réception et adressent aux intéressés le dossier devant être constitué à cet effet.
Arrêté du 12 décembre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1986.
TexteArrêté du 12 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006462543
Texte parentLEGITEXT000006070971
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