Arrêté du 12 décembre 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1986.

TexteArrêté du 12 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006462545
Texte parentLEGITEXT000006070971
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 décembre 1986 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →

1. Les maîtres susceptibles de bénéficier de la loi du 9 mai 1985 adressent leur dossier de demande d'admission aux avantages de retraite, accompagné de toutes pièces justificatives, aux autorités académiques qui doivent le compléter dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus avant de le transmettre au directeur de l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus accompagné, le cas échéant, de toute observation qu'elles jugent utiles.

2. Les intéressés sont informés de la date à laquelle la transmission de leur dossier a été faite ainsi que des observations éventuelles, émises par les autorités académiques et du décompte des services qui a été établi.

3. En cas de désaccord sur les observations émises et sur le décompte établi, le maître doit faire connaître sa position au directeur de l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus en produisant toute pièce justificative.

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