1. Le décompte définitif des services est arrêté par l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus qui procède à toute vérification utile auprès de la direction de l'administration centrale chargée de la liquidation des pensions civiles, des autorités académiques, des responsables des établissements mentionnés à l'article 1er de la loi du 9 mai 1985, des caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la gestion du risque vieillesse, des institutions relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (A.G.I.R.C.) et de l'Association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.) et, éventuellement, de l'Institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.).
Arrêté du 12 décembre 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1986.
TexteArrêté du 12 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006462546
Texte parentLEGITEXT000006070971
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