1. Le régime minier de sécurité sociale communique à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus les services pris en compte pour la détermination de l'avantage de retraite ayant donné lieu à cotisations auprès dudit régime ; il donne également toute indication sur les avantages de vieillesse accordés, le cas échéant, au titre de l'article 149 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946.
Arrêté du 12 décembre 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1986.
TexteArrêté du 12 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006462548
Texte parentLEGITEXT000006070971
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