1. L'Institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques communique, s'il y a lieu, à l'organisme mentionné à l'article 1er ci-dessus le montant des droits acquis au titre des services pris en compte pour la détermination de l'avantage de retraite ayant donné lieu à cotisations auprès de ladite institution.
Arrêté du 12 décembre 1986 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1986.
TexteArrêté du 12 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006462549
Texte parentLEGITEXT000006070971
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