Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 septembre 1983 (version du 30 septembre 1983)Légifrance →
1. En cas de réclamation formulée dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, la commission de classement peut, dans les conditions prévues à l'article 2, procéder à des inscriptions ou à des radiations sur cette liste.
Nota : Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).
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