Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 septembre 1983 (version du 30 septembre 1983)Légifrance →
1. La commission de classement retient pour l'inscription les candidats qui réunissent les conditions fixées aux articles 6 et 7 et qui présentent des garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes postulées.
2. Les garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers.
3. Toutefois, les personnes inscrites en application du présent arrêté en première section de la liste bénéficient de deux reconductions successives de leur inscription sans avoir à établir la demande prévue à l'article 9 sauf si la commission prévue à l'article 2 est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota : Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).
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