Arrêté du 26 septembre 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1985.

TexteArrêté du 26 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006462856
Texte parentLEGITEXT000006070979
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 septembre 1983 (version du 10 juillet 1985)Légifrance →

1. Avant le 1er juin de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude, les personnes susceptibles de réunir au 1er janvier suivant les conditions requises et qui désirent être inscrites sur la liste d'aptitude établissent à cet effet une demande en triple exemplaire.

2. Un exemplaire de cette demande est adressé directement par le candidat, sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme dont relève le candidat, qui assure l'envoi collectif de toutes les demandes des candidats de l'organisme à la direction régionale après vérification des indications qu'elles comportent. Le troisième exemplaire est adressé directement par le candidat à la Caisse nationale dont il relève.

3. Les candidats en fonctions dans les caisses nationales de compensation établissent deux demandes d'inscription. L'une est adressée directement au secrétariat de la commission de classement, sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi. L'autre demande est transmise au directeur général de la caisse nationale.

4. Le candidat doit obligatoirement indiquer dans sa demande :

5. La ou les classes d'emplois dans lesquelles il demande son inscription dans les limites fixées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 et compte tenu des dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

6. Pour chacune des classes demandées, le ou les tableaux pour lesquels il sollicite son inscription.

7. Toutefois, les candidats visés à l'article 12 du présent arrêté doivent se borner à cette dernière indication, la classe dans laquelle ils peuvent éventuellement être inscrits étant déterminée par l'assimilation de leur situation par rapport à un emploi de cadre, de direction ou d'agent comptable dans une caisse relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Nota : Intitulé modifié : Arrêté du 6 juin 1984 art. 1 (JORF 19 juin 1984).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.