Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 octobre 1982 (version du 1er novembre 1982)Légifrance →
1. Pour tenir compte des divers types d'abonnement utilisés, la prise en charge est effectuée par l'application du pourcentage fixé à l'article 4 du décret du 18 octobre 1982 susvisé :
2. Au douzième du prix de l'abonnement pour les cartes annuelles ;
3. A onze douzièmes du prix des abonnements et cartes mensuels ;
4. A quarante-sept douzièmes du prix des abonnements et cartes hebdomadaires.
5. Ces modes de calcul tiennent compte, d'une manière forfaitaire, des périodes de congé annuel ; la prise en charge ainsi déterminée est en conséquence maintenue pendant ces congés.
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