1. Pour l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 28 décembre 1984 susvisé, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels dans les établissements hospitaliers publics et les établissements de recherche ou de santé énumérés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés et directeurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-après.
Arrêté du 15 juin 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteArrêté du 15 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006463027
Texte parentLEGITEXT000006070984
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