Arrêté du 15 juin 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.

TexteArrêté du 15 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006463028
Texte parentLEGITEXT000006070984
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 juin 1987 (version du 1er juillet 1987)Légifrance →

1. Sont équivalentes aux fonctions de chargés de recherche, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels énumérées ci-dessous :

2. - dans les centres hospitaliers publics, les assistants des universités - assistants des hôpitaux et les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les praticiens hospitaliers universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ;

3. - à l'Institut Pasteur, les assistants et chargés de recherche ;

4. - à l'Institut Curie, les chargés de recherche ;

5. - dans les centres de transfusion sanguine, les chefs de laboratoire ;

6. - dans les centres anticancéreux, les assistants et les ingénieurs biologistes ;

7. - au centre international de recherche sur le cancer, les chercheurs scientifiques et administrateurs techniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.