Loi du 17 mars 1909 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementChapitre II : Du nantissement des fonds de commerce
IdentifiantLEGIARTI000006467855
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 10 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →

1. Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.

2. Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.

3. La même formalité devra être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L142-3 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.