Loi du 17 mars 1909 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementChapitre II : Du nantissement des fonds de commerce
IdentifiantLEGIARTI000006467858
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 11 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →

1. L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.

2. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 446, 447 et 448, paragraphe 1er, du code de commerce sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L142-4 du Code de commerce.

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