Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementSection I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
IdentifiantLEGIARTI000006467899
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 14 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →
1. Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
2. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
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