Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementSection I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
IdentifiantLEGIARTI000006467914
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 16 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →
1. Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
2. La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent.
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