Loi du 17 mars 1909 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 17 mars 1909
Rattachement
Section I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
  1. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
  2. Section I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
IdentifiantLEGIARTI000006467933
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 18 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →

1. Le tribunal de commerce, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.

2. Les dispositions de l'article 15, paragraphe 8, et de l'article 17 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L143-8 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.