Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementSection I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
IdentifiantLEGIARTI000006467942
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 19 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →
1. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds sera vendu à la folle enchère, selon les formes prescrites par l'article 17 ci-dessus.
2. Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
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