Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementSection I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
IdentifiantLEGIARTI000006467951
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 20 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →
1. Il ne sera procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu de la présente loi, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 ci-dessus.
2. Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.
3. Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fond non grevés des privilèges inscrits.
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