RattachementSection II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
IdentifiantLEGIARTI000006468004
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 25 de la loi du 17 mars 1909 (version du 22 mai 1955)Légifrance →
1. Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 24, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
2. L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
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