1. Il mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations pourront résulter d'actes sous seing privé, dûment enregistrés.
Loi du 17 mars 1909 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er avril 1909.
TexteLoi du 17 mars 1909
Rattachement
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
- Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
- Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
IdentifiantLEGIARTI000006468011
Texte parentLEGITEXT000006070989
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