Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1926 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementSection II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
IdentifiantLEGIARTI000006468028
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 28 de la loi du 17 mars 1909 (version du 30 avril 1926)Légifrance →
1. L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de la date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
2. Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts.
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