Loi du 17 mars 1909 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1926 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 17 mars 1909
Rattachement
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
  1. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
  2. Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
IdentifiantLEGIARTI000006468028
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 28 de la loi du 17 mars 1909 (version du 30 avril 1926)Légifrance →

1. L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de la date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

2. Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L143-19 du Code de commerce.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.