Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementSection II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
IdentifiantLEGIARTI000006468037
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 29 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →
1. Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
2. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
3. La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Office national de la propriété industrielle sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.
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