Loi du 17 mars 1909 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 17 mars 1909
Rattachement
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
  1. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
  2. Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
IdentifiantLEGIARTI000006468037
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 29 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →

1. Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

2. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

3. La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Office national de la propriété industrielle sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L143-20 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.