Loi du 17 mars 1909 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er avril 1909.

TexteLoi du 17 mars 1909
Rattachement
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
  1. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
  2. Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
IdentifiantLEGIARTI000006468047
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 30 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →

1. Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.

2. Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.