Loi du 17 mars 1909 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er avril 1909.

TexteLoi du 17 mars 1909
Rattachement
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
  1. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
  2. Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
IdentifiantLEGIARTI000006468082
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 32 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →

1. Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

2. Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Office national devra de même être délivré à toute réquisition.

3. L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente concernant ce fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.