Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1951 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementSection II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
IdentifiantLEGIARTI000006468120
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 37 de la loi du 17 mars 1909 (version du 20 avril 1951)Légifrance →
1. La présente loi ne sera exécutoire, sauf ce qui est dit aux paragraphes 1er et 2 de la disposition transitoire, que six mois après sa promulgation, et, dans ce délai, un décret déterminera toutes les mesures d'exécution de la loi, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles seront effectuées à l'institut national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations et délivrances d'états ou certificats négatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles industriels.
2. Le décret déterminera, en outre, les droits à percevoir par le conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Office national, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.
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