Loi du 17 mars 1909 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementChapitre I : De la vente des fonds de commerce
IdentifiantLEGIARTI000006467789
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 4 de la loi du 17 mars 1909 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le délai, qui est de quinzaine dans la France continentale, est d'un mois en Corse et de trois mois dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les territoires associés.

2. La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L141-14 du Code de commerce et L141-18 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.