Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1909 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 17 mars 1909
RattachementChapitre II : Du nantissement des fonds de commerce
IdentifiantLEGIARTI000006467835
Texte parentLEGITEXT000006070989
Référencearticle 8 de la loi du 17 mars 1909 (version du 1er avril 1909)Légifrance →
1. Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par la présente loi.
2. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
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