Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 8 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
RattachementSection II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
Titre I : Des notaires et des actes notariés
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473476
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 10 de la loi du 16 mars 1803 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.
2. A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
3. Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 929, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.
4. Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.
5. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
Nota : Conformément à l'article 53 I 3° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi
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