Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 3 décembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
RattachementSection II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
Titre I : Des notaires et des actes notariés
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473493
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 12 de la loi du 16 mars 1803 (version du 16 mars 1803)Légifrance →
1. Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.
2. Ils doivent également énoncer les noms des témoins intrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'article LXVIII (68) ci-après, et même de faux si la cas y échoit.
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