Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 3 décembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
RattachementSection II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
Titre I : Des notaires et des actes notariés
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473511
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 14 de la loi du 16 mars 1803 (version du 16 mars 1803)Légifrance →
1. Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.
2. Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.
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