1. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les envois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.
Loi du 16 mars 1803 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 3 décembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
- Titre I : Des notaires et des actes notariés
- Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473521
Texte parentLEGITEXT000006070994
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