Loi du 16 mars 1803 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 3 décembre 1971.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
  1. Titre I : Des notaires et des actes notariés
  2. Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473521
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 15 de la loi du 16 mars 1803 (version du 16 mars 1803)Légifrance →

1. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les envois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.