1. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du Gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la République, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.
Loi du 16 mars 1803 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 3 décembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
- Titre I : Des notaires et des actes notariés
- Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473540
Texte parentLEGITEXT000006070994
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