1. Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Loi du 16 mars 1803 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 2016.
TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section I : Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.
- Titre I : Des notaires et des actes notariés
- Section I : Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000031009016
Texte parentLEGITEXT000006070994
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