1. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la République.
Loi du 16 mars 1803 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 3 décembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
- Titre I : Des notaires et des actes notariés
- Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473626
Texte parentLEGITEXT000006070994
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