Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 3 décembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
RattachementSection II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
Titre I : Des notaires et des actes notariés
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473635
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 28 de la loi du 16 mars 1803 (version du 16 mars 1803)Légifrance →
1. Les actes notariés seront légalisés, savoir, ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort ; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département.
2. La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.
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